Nouveauté 2025 sur l’impact en résultat exceptionnel des variations de périmètre suite à ANC 2022.06

L’entrée en application, à compter des exercices ouverts en 2025, du règlement ANC 2022.06 relatif à la modernisation des états financiers et à la redéfinition du « résultat exceptionnel », va certainement soulever une question intéressante pour les consolideurs de groupes français : les incidences en résultat des variations de périmètre de consolidation relèvent-elles des opérations inhabituelles et exceptionnelles, ou du résultat d’exploitation ?

La réponse appellera probablement une analyse nuancée, à la croisée du PCG modernisé et du règlement ANC 2020.01 sur les comptes consolidés.

1. Rappel : la définition du résultat exceptionnel selon le règlement ANC 2022-06 (applicable en 2025)

Le règlement ANC 2022-06 redéfinit la notion de résultat exceptionnel dans les comptes sociaux. Désormais, ne relèvent du résultat exceptionnel que les produits et charges directement liés à un événement qui est à la fois :

  • majeur, c’est-à-dire susceptible d’influencer le jugement des utilisateurs des comptes ;
  • inhabituel, au sens où il n’est pas lié à l’exploitation normale et courante de l’entité.

Le texte introduit une présomption de caractère inhabituel lorsque l’événement :

  • ne s’est pas produit au cours des derniers exercices ;
  • et n’est pas susceptible de se reproduire dans un avenir prévisible.

Parmi les exemples explicitement cités par l’ANC figurent notamment les désengagements ou désinvestissements, tels que l’abandon ou la cession d’activités n’ayant plus de lien avec l’activité normale et courante.

Le résultat exceptionnel devient ainsi un champ étroit, centré sur l’événement et non sur la nature comptable de l’opération.

2. Application aux comptes consolidés : le silence de l’ANC 2020-01 et le renvoi au PCG

Le règlement ANC 2020-01, qui régit les comptes consolidés français, n’a pas été modifié pour intégrer la nouvelle définition du résultat exceptionnel.

Ceci est explicite dans l’article 2 du règlement ANC 2022.06 lui-même :

« IR3 – Articulation avec le règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés En l’absence de définition du résultat exceptionnel dans le règlement ANC n° 2020-01 relatif aux comptes consolidés, il convient de se référer à la notion de résultat exceptionnel définie par le présent règlement et d’apprécier cette notion au niveau du groupe. L’appréciation du caractère majeur et inhabituel d’un évènement aux bornes du groupe peut potentiellement conduire à une classification différente à celle retenue dans les comptes annuels ».

Pour autant, ce silence ne signifie pas neutralité.

En effet, l’ANC 2020.01 repose sur le principe selon lequel les méthodes comptables du groupe sont déterminées par référence aux règlements ANC applicables, en particulier ceux relatifs aux comptes annuels, sauf dispositions spécifiques contraires.

Donc, en l’absence de règles consolidées spécifiques sur la notion de résultat exceptionnel et d’impact en résultat exceptionnel ou courant des opérations de périmètre :

  • le PCG modernisé devient la référence par défaut ;
  • les groupes doivent donc appliquer par analogie la définition du résultat exceptionnel issue du règlement ANC 2022.06.

3. Les entrées de périmètre : elles impactent peu le résultat et sont plutôt de nature courante

Les entrées de périmètre (acquisitions de filiales ou de participations) sont, en réalité, peu concernées par la problématique du résultat exceptionnel en principes français.

Pourquoi ?

  • Il ne devrait pas exister de produits ou charges significatifs en résultat consolidé liés à l’entrée de périmètre ;
  • Les dépenses additionnelles directement liées à la croissance externe sont constituées par le coût d’acquisition des titres. Or ceux-ci sont obligatoirement capitalisés au bilan (allocation au goodwill et/ou aux actifs et passifs identifiables) ;
  • Les éventuels amortissements fiscaux des titres constatés en comptes sociaux sont extournés en consolidation ;
  • Les éventuels badwill sont différés au bilan dans les Comptes de régularisation passif.

L’entrée de périmètre est donc avant tout une opération bilantielle, sans impact direct sur le résultat consolidé courant, et encore moins sur le résultat exceptionnel.

4. Les sorties de périmètre : un véritable sujet de jugement pour les groupes

À l’inverse, les sorties de périmètre et baisse de pourcentage d’intérêt (cession de filiales, cession de participations mises en équivalence, dilutions sans perte de contrôle etc.) constituent un véritable terrain d’analyse à l’aune du règlement ANC 2022.06.

Les cessions et dilutions génèrent en effet :

  • des plus-values ou moins-values de cession ;
  • souvent significatives ;
  • directement liées à un événement identifiable.

La question centrale devient alors : la cession constitue-t-elle un événement majeur et inhabituel, ou s’inscrit-elle dans l’activité normale et courante du groupe ?

Deux situations typiques peuvent se présenter :

  • Groupes pour tous types d’activités – industrie ou services :
    une cession de filiale stratégique ou un désengagement d’activité pourra être qualifié d’inhabituel et exceptionnel, sous réserve de documentation appropriée.
  • Groupes pratiquant régulièrement des arbitrages de portefeuille (LBO, holdings d’investissement, groupes très actifs en M&A) :
    la cession peut relever du résultat d’exploitation, car intégrée au modèle économique récurrent.

Il n’existe donc aucune automaticité : la qualification repose sur un jugement professionnel, documenté, cohérent dans le temps et partagé avec les auditeurs.

A noter qu’il pourrait être opportun d’utiliser l’option de présentation des “activités abandonnées” sur une ligne spécifique en bas du du compte de résultat (voir ANC 2020.01) de manière analogue à IFRS 5. Dans ce cas, la question de la classification exploitation versus exceptionnel ne se posera plus …

Conclusion : que réservera la clôture 2025 des groupes français ?

La clôture 2025 marquera sans doute :

  • une diversité de pratiques entre groupes français ;
  • des échanges renforcés avec les CAC ;
  • et une attention accrue portée à la documentation du caractère majeur et inhabituel des cessions.

À suivre donc dans les premières publications consolidées 2025.

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